LE PACTE DUTREIL
Sont exonérées d’ISF, à concurrence des trois quarts de leur valeur (sans limitation de montant), les parts ou actions de société faisant l’objet d’un engagement collectif de conservation (souvent désigné en pratique par l’expression « pacte Dutreil »).
Les parts ou actions de sociétés faisant l’objet d’un engagement collectif de conservation sont également susceptibles de bénéficier d’une exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit. Quant aux titres pouvant être qualifiés de biens professionnels bénéficient de l’exonération prévue en leur faveur.
> TITRES POUVANT BENEFICIER DE L’EXONERATION
L’exonération partielle est applicable aux parts ou actions de sociétés (quel que soit leur régime fiscal) exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sous réserve, bien entendu, qu’elles aient fait l’objet d’un engagement collectif de conservation dans les conditions légales.
Le dispositif est également applicable aux droits sociaux détenus par le redevable dans une société détenant, directement (simple niveau d’interposition) ou indirectement par l’intermédiaire d’une autre société (double niveau d’interposition), une participation dans la société dont les titres font l’objet de l’engagement collectif de conservation. Dans ce cas, l’exonération partielle porte sur la valeur des droits sociaux de la société détenus par le redevable dans la limite de la fraction de la valeur de l’actif brut de celle-ci représentative de la participation directe ou indirecte ayant fait l’objet de l’engagement de conservation.
Les titres de sociétés holdings animatrices effectives de leur groupe ouvrent droit au bénéfice de l’exonération partielle « directe » (Inst. 7 S-3-04 n° 3). L’exonération partielle repose sur la souscription d’un engagement collectif puis d’une obligation individuelle de conservation des titres dans les conditions suivantes.
> CONDITIONS D’APPLICATION
a. L’engagement collectif est pris par le redevable, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d’autres associés, lesquels peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales.
En cas d’interposition de société, l’engagement est pris par la société détenant directement la participation dans la société dont les titres font l’objet de l’engagement de conservation des titres. Le bénéfice de l’exonération est alors subordonné à la condition que les participations soient maintenues inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement.
b. L’engagement collectif de conservation des titres doit porter sur au moins :
- 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé (sociétés cotées),
- 34 % des parts ou actions de la société dans le cas contraire (sociétés non cotées).
Ces pourcentages doivent être respectés pendant toute la durée de l’engagement.
c. L’un des associés signataires de l’engagement collectif doit exercer dans la société :
- si l’engagement porte sur des titres d’une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu, son activité professionnelle principale,
- s’il porte sur des titres d’une société soumise à l’IS, une des fonctions de direction éligible.
La présence d’un dirigeant est requise pendant les cinq ans qui suivent la date de conclusion de l’engagement mais il n’est pas exigé que cette fonction soit exercée par la même personne pendant toute cette durée.
d. L’engagement collectif est pris pour une durée minimale de deux ans commençant à courir à compter de l’enregistrement de l’acte s’il s’agit d’un acte sous seing privé ou à compter de la date de l’acte s’il s’agit d’un acte authentique. Les signataires peuvent demander le bénéfice de l’exonération partielle à compter de l’année suivante. La durée initiale de l’engagement peut être automatiquement prorogée par une disposition expresse ou reconduite. Elle peut également être modifiée par avenant.
-
e. Au-delà du délai de deux ans, le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné pour le redevable à la condition qu’il conserve ses titres.
L’exonération n’est toutefois acquise qu’au terme d’un délai global de six ans, la cession durant cette période des titres entraînant la remise en cause des exonérations pour le passé.
Au-delà du délai de six ans, l’exonération partielle continue à s’appliquer tant que le redevable conserve ses titres, étant précisé qu’en cas de cession l’exonération partielle n’est remise en cause que pour l’année en cours.
* En cas de transmission à titre gratuit de titres soumis à engagement collectif, les héritiers et donataires bénéficient de l’antériorité de celui-ci (Inst. 7 S-3-04 n° 5).
> REMISE EN CAUSE DE L’EXONERATION
Le non-respect de l’engagement collectif de conservation des titres (caractère collectif et seuil minimal de participation) entraîne en principe la remise en cause de l’exonération partielle à l’égard de tous les signataires. Ceux-ci doivent alors acquitter tous les compléments d’ISF dont ils ont été dispensés ainsi que l’intérêt de retard et ne peuvent plus prétendre pour l’avenir au bénéfice de l’exonération. En cas de cession de titres, les signataires autres que le cédant échappent à la remise en cause (pour le passé et pour l’avenir) si les seuils de 20 % ou 34 % restent atteints.
En tout état de cause, au-delà du délai de deux ans, le non-respect du caractère collectif et du seuil minimal de participation n’entraîne pas la remise en cause de l’exonération partielle pour les redevables qui conservent leurs titres. Le non-respect de l’obligation individuelle de conservation des titres entraîne pour le cédant :
- en cas de cession dans le délai de six ans, la remise en cause de toutes les exonérations partielles dont il a bénéficié depuis l’origine ;
- en cas de cession au-delà du délai de six ans, la remise en cause de la seule année en cours.
La remise en cause de l’exonération partielle est également encourue lorsque la condition liée à la présence d’un dirigeant pendant cinq ans n’est pas respectée.
> SITUATIONS PARTICULIERES
a. Les cessions et donations de titres pendant la période de l’engagement collectif entre signataires sont neutres, ces opérations étant expressément autorisées.
b. En cas de non-respect de l’engagement par l’un des signataires mais si les autres signataires continuent de respecter la condition tenant aux seuils, l’attestation fournie par la société doit certifier que ces derniers ont conservé entre eux leurs titres (CGI ann. II art. 301 H) (hypothèse où la cession intervient durant les deux premières années).
c. Le décès d’un souscripteur n’entraîne en lui-même aucune conséquence sur les exonérations, l’engagement ayant été pris par l’associé pour lui et ses ayants cause à titre gratuit.
d. En cas d’interposition de société, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les participations soient conservées inchangées pendant toute la durée de l’engagement collectif. L’exonération est donc remise en cause en cas :
- de cession par le redevable des titres détenus dans une société interposée (qu’il y ait un ou deux niveaux d’interposition) ;
- de cession de titres détenus par une société dans celle ayant souscrit l’engagement de conservation (cas de double niveau d’interposition).
Elle n’est, en revanche, pas remise en cause lorsque les participations sont modifiées par suite :
- d’une fusion entre sociétés interposées si les associés respectent l’engagement souscrit jusqu’à son terme et si les titres reçus en contrepartie de la fusion sont conservés jusqu’au même terme ;
- d’une cession ou d’une donation de titres sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de l’exonération partielle et que les titres soient conservés jusqu’au terme du délai de six ans (délai auquel est subordonné l’octroi définitif de l’exonération partielle ;
e). Le cessionnaire ou donataire bénéficie également de l’exonération au titre des années suivant celle de l’opération sous réserve, bien entendu, de conserver les titres jusqu’au même terme.
f). L’exonération partielle n’est pas remise en cause lorsque l’engagement collectif (ou l’obligation individuelle de conservation) n’est plus respecté à la suite :
- d’une fusion, d’une scission, d’une augmentation de capital sous réserve que les associés respectent l’engagement collectif souscrit jusqu’à son terme et que les titres reçus en contrepartie de l’opération soient conservés par le redevable ;
- d’une annulation de titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire, l’absence de remise en cause n’étant subordonnée à aucune condition.
___________________________________________________________________
