Garanties contre les changements de doctrine
- Publication des circulaires et instructions -
A partir du 1er mai 2009, les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l’Etat devront être publiées sur un site unique relevant du Premier ministre. Cette publicité s’ajoutera aux autres modes de publication éventuellement applicables à ces actes (BOI pour les instructions fiscales). Cette mesure résulte du Décret 2008-1281 du 8-12-2008 et est destinée à faciliter l’accès du public aux circulaires et instructions. Elle ne privera pas les contribuables de la faculté de se prévaloir, s’ils y ont intérêt, d’une instruction fiscale qui a été régulièrement publiée même si elle ne figure pas sur le site. Cette instruction pourra ainsi, si elle contient une solution favorable à l’administré, être opposée par lui à l’administration.
Dans une instruction du 29 juin 2009, 13 A-4-09 l’administration précise l’incidence de ces dispositions sur le droit dont disposent les contribuables de se prévaloir des instructions sur le fondement de l’article L 80 A du LPF.
Le décret 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires, complété par le décret 2009-471 du 28 avril 2009, dispose que les instructions administratives doivent être publiées sur un site internet relevant du Premier ministre et, qu’à défaut d’une telle publication, elles sont inapplicables et inopposables aux usagers.
Il prévoit en outre que cette obligation de publication s’applique à compter du 1er mai 2009 et que les instructions antérieures à cette date non reprises sur le site du Premier ministre sont réputées abrogées, à l’exception de celles dont la loi permet à un usager de se prévaloir.
Le décret précisant que la publication sur le site du Premier ministre n’est pas exclusive des autres formes de publication prévues par ailleurs, les instructions jusqu’alors seulement publiées au Bulletin officiel des impôts ou au Bulletin officiel de la comptabilité publique sont désormais publiées à la fois sur le site internet du Premier ministre « www.circulaires.gouv.fr » et au Bulletin officiel des impôts ou au Bulletin officiel de la comptabilité publique consultable sur le site internet du ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat.
Cela étant, le décret n’a aucune incidence sur le droit dont disposent les usagers en application de l’article L 80 A du LPF d’opposer à l’administration les instructions publiées comportant une interprétation d’un texte fiscal ou relatives aux pénalités fiscales ou au recouvrement de l’impôt.
En effet, s’agissant des instructions antérieures au 1er mai 2009, il résulte des termes mêmes du décret que les contribuables pourront continuer à se prévaloir de l’ensemble des instructions publiées qu’ils peuvent opposer à l’administration en application de l’article L 80 A du LPF, alors même que l’instruction en cause ne serait pas reprise sur le site internet du Premier ministre.
Quant aux instructions postérieures au 1er mai 2009, la double publication au Bulletin officiel et sur le site « www.circulaires.gouv.fr » est nécessaire à leur application par l’administration mais n’est pas requise pour qu’elles puissent être invoquées par les usagers. Ainsi, une circulaire opposable à l’administration sur le fondement de l’article L 80 A du LPF peut être invoquée par un contribuable dès lors que cette instruction a été publiée au Bulletin officiel des impôts, au Bulletin officiel de la comptabilité publique ou au Journal officiel, alors même qu’elle n’aurait pas été publiée sur le site internet « www.circulaires.gouv.fr ».
Par ailleurs, afin que leur éventuel défaut de republication ne porte pas préjudice aux usagers, les dispositions doctrinales non opposables en application de l’article L 80 A du LPF, qui sont contenues dans les instructions ou dans la documentation administrative de base publiées avant le 1er mai 2009, quelle que soit la série (3 CA à 14 AI), demeurent applicables, pour autant, bien entendu, qu’elles ne soient pas devenues caduques ou n’aient pas été rapportées.
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