Déclaration de soupçon en cas de fraude fiscale


L’ordonnance 2009-104 du 30 janvier 2009 a étendu la déclaration de soupçon prévue dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent aux sommes susceptibles de provenir d’une fraude fiscale lorsqu’il y a présence d’au moins un critère défini par décret (C. mon. fin. art. L 561-15, II nouveau). Le décret 2009-874 du 16 juillet 2009 (JO du 18 juillet p. 11978) vient de préciser les modalités d’application de cette disposition qui est donc entrée en vigueur le 19 juillet 2009. Les dispositions de ce décret ont été codifiées à l’article D 561-32-1 du Code monétaire et financier (Décret 2009-1087 du 2 septembre 2009 art. 2 : JO du 4 septembre p. 14660).

 

> Professionnels concernés
En dehors des banques, des établissements financiers et des assureurs, les professionnels soumis à l’obligation de déclaration de soupçon sont notamment les experts-comptables (ainsi que les salariés autorisés à exercer la profession d’expert-comptable), les commissaires aux comptes, les avocats, les avoués, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires, les agents immobiliers, les sociétés de domiciliation et les sociétés de gestion de portefeuille (C. mon. fin. art. L 561-2 et L 561-15 dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 30-1-2009).

La déclaration est effectuée par les professionnels concernés en fonction de la spécificité de leur profession, conformément aux obligations de vigilance exercées sur leur clientèle et au regard des pièces et documents qu’ils réunissent à cet effet (C. mon. fin. art. D 561-32-1, I nouveau).
Il en résulte notamment que les professionnels du droit ne sont pas soumis à cette obligation de déclaration de soupçon pour l’intégralité de leurs activités. Cette obligation ne s’applique en effet que si, dans leur activité professionnelle (C. mon. fin. art. L 561-3, I) :
Le professionnel est de tenu de procéder à la déclaration de soupçon dès lors qu’il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner que certaines sommes proviennent d’une fraude fiscale lorsqu’il y a présence d’au moins un critère défini par décret (C. mon. fin. art. L 561-15, II issu de l’ordonnance du 30-1-2009).
L’article 2 du décret du 16 juillet 2009 (C. mon. fin. art. D 561-32-1, II nouveau) donne la liste exhaustive de ces critères :

-  ils participent au nom et pour le compte de leur client à toute transaction financière ou immobilière ou agissent en qualité de fiduciaire ;
-  ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant notamment l’achat ou la vente d’immeubles ou de fonds de commerce, la gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client, l’ouverture de comptes bancaires, d’épargne de titre ou de contrats d’assurance, la constitution, la gestion ou la direction de sociétés ou de fiducies (relevant du droit français ou étranger).

Même dans les cas précités, les avocats et les avoués sont exemptés de cette obligation pour les activités de la profession qui se rattachent à une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent aient été reçues avant, pendant ou après cette procédure (art. L 561-3, II). Enfin, les professionnels du droit n’y sont pas soumis en ce qui concernent les informations qu’ils ont recueillies à l’occasion d’une consultation juridique (art. L 561-3, II et III).

 

> Critères de déclenchement de la déclaration

-  utilisation de sociétés écran, dont l’activité n’est pas cohérente avec l’objet social ou ayant leur siège social dans un Etat ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention fiscale permettant l’accès aux informations bancaires, identifié à partir d’une liste publiée par l’administration fiscale, ou à l’adresse privée d’un des bénéficiaires de l’opération suspecte ou chez un domiciliataire au sens de l’article L 123-11 du Code de commerce ;
-  réalisation d’opérations financières par des sociétés dans lesquelles sont intervenus des changements statutaires fréquents non justifiés par la situation économique de l’entreprise ;
-  recours à l’interposition de personnes physiques n’intervenant qu’en apparence pour le compte de sociétés ou de particuliers impliqués dans des opérations financières ;
-  réalisation d’opérations financières incohérentes au regard des activités habituelles de l’entreprise ou d’opérations suspectes dans des secteurs sensibles aux fraudes à la TVA de type carrousel, tels que les secteurs de l’informatique, de la téléphonie, du matériel électronique, du matériel électroménager, de la hi-fi et de la vidéo ;
-  progression forte et inexpliquée, sur une courte période, des sommes créditées sur les comptes nouvellement ouverts ou jusque-là peu actifs ou inactifs, liée le cas échéant à une augmentation importante du nombre et du volume des opérations ou au recours à des sociétés en sommeil ou peu actives dans lesquelles ont pu intervenir des changements statutaires récents ;
-  constatation d’anomalies dans les factures ou les bons de commande lorsqu’ils sont présentés comme justification des opérations financières, telles que l’absence du numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, du numéro Siren, du numéro de TVA, de numéro de facture, d’adresse ou de dates ;
-  recours inexpliqué à des comptes utilisés comme des comptes de passage ou par lesquels transitent de multiples opérations tant au débit qu’au crédit, alors que les soldes des comptes sont souvent proches de zéro ;
-  retrait fréquent d’espèces d’un compte professionnel ou leur dépôt sur un tel compte non justifié par le niveau ou la nature de l’activité économique ;
-  difficulté d’identifier les bénéficiaires effectifs et les liens entre l’origine et la destination des fonds en raison de l’utilisation de comptes intermédiaires ou de comptes de professionnels non financiers comme comptes de passage, ou du recours à des structures sociétaires complexes et à des montages juridiques et financiers rendant peu transparents les mécanismes de gestion et d’administration ;
-  opérations financières internationales sans cause juridique ou économique apparente se limitant le plus souvent à de simples transits de fonds en provenance ou à destination de l’étranger notamment lorsqu’elles sont réalisées avec des Etats ou des territoires visés au 1° ;
-  refus du client de produire des pièces justificatives quant à la provenance des fonds reçus ou quant aux motifs avancés des paiements, ou l’impossibilité de produire ces pièces ;
-  transfert de fonds vers un pays étranger suivi de leur rapatriement sous la forme de prêts ;
-  organisation de l’insolvabilité par la vente rapide d’actifs à des personnes physiques ou morales liées ou à des conditions qui traduisent un déséquilibre manifeste et injustifié des termes de la vente ;
-  utilisation régulière par des personnes physiques domiciliées et ayant une activité en France de comptes détenus par des sociétés étrangères ;
-  dépôt par un particulier de fonds sans rapport avec son activité ou sa situation patrimoniale connues ;
-  réalisation d’une transaction immobilière à un prix manifestement sous-évalué.

Le décret du 16 juillet 2009 ne fixe pas à proprement parler les critères de la fraude fiscale mais plutôt des indices d’opérations anormales. Il est vrai qu’il appartient à l’administration fiscale et, en cas de contestation, au juge de caractériser la fraude fiscale et non aux professionnels soumis à la lutte contre le blanchiment. En tout état de cause, et c’est l’un des objectifs de ce décret, cette liste devrait limiter le nombre de déclarations de soupçon.

Les statistiques des déclarations de soupçon publiées par Tracfin montrent les évolutions suivantes. Les notaires avec plus de 300 déclarations par an sont les premiers des professionnels libéraux à procéder à des déclarations de soupçon de fraude fiscale, loin devant les cercles de jeu et les casinos. Le tableau suivant a été publié dans le rapport Tracfin pour 2008.

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