Intérêts payés dans un Etat non coopératif – rescrit du 22 février 2010


L’administration admet que trois catégories de titres peuvent d’emblée bénéficier de la clause de sauvegarde permettant d’échapper au prélèvement obligatoire.

Décision de rescrit du 22 février 2010 n° 2010/11

NOTION  DE  PAIEMENTS  HORS  DE  FRANCE  DANS  UN ETNC

Le taux du prélèvement applicable est alors de 50 % (article 125 A, III bis, 11° du CGI).
Le paiement hors de France dans un ETNC (flux sortant de France) s’entend du paiement des revenus et produits par un établissement payeur français sur un compte ouvert dans les livres d’un établissement situé dans un ETNC ou, en l’absence d’une inscription en compte, à une personne domiciliée ou établie dans un tel Etat ou territoire.
Les titres de créances s’entendent des obligations, titres de créances négociables (TCN), parts de fonds communs de créances ou de titrisation et de tous autres emprunts négociables ou titres de créances, que ces titres ou emprunts soient émis sur le fondement du droit français ou d’un droit étranger et quelle que soit la devise dans laquelle ils sont émis.
Au titre de 2010, la liste de Etats et territoires non coopératifs a été fixée par arrêté du 12 février 2010.

Le paiement hors de France peut ainsi prendre l’une des formes suivantes :
a. Inscription en compte. Dans cette hypothèse, il convient de retenir le lieu de situation de l’établissement (agence ou succursale d’un établissement financier, etc.) dans les livres duquel le compte est ouvert (lieu de situation du compte), et non le lieu de situation du domicile ou du siège de la personne ou de l’entité qui est le bénéficiaire effectif des revenus ou produits.
Est donc visé par les nouvelles dispositions de l’article 125 A, III du CGI, le paiement de revenus et produits visés aux I et II de ce même article opéré depuis la France directement sur les comptes ouverts dans les livres d’un établissement situé dans un ETNC.
A l’inverse, ne sont donc pas considérés comme payés hors de France les revenus ou produits inscrits au compte d’une personne ou entité domiciliée ou établie dans un ETNC (y compris un établissement financier étranger intermédiaire agissant pour le compte du créancier) lorsque ce compte est ouvert dans les livres d’un établissement situé en France.
b. Paiement par chèques, espèces ou tout autre moyen de paiement. Dans cette hypothèse, il est tenu compte du lieu de situation du domicile ou du siège social de la personne ou de l’entité au nom de laquelle le chèque est libellé, à laquelle les espèces sont remises…
Il résulte de ce qui précède que le prélèvement forfaitaire libératoire ne s’applique pas lorsque l’établissement payeur français (le dernier établissement payeur français en cas de chaîne de paiement en France) effectue le paiement des revenus et produits sur un compte ouvert dans les livres d’un établissement situé dans un Etat ou territoire n’entrant pas dans les prévisions de l’article 238-0 A du CGI ou, en l’absence d’inscription en compte, à une personne domiciliée ou établie dans un tel Etat ou territoire.

> Clause de sauvegarde
Le prélèvement forfaitaire obligatoire prévu à l’article 125 A, III du CGI ne s’applique pas si le débiteur démontre que l’opération d’endettement a principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation des produits correspondants dans un ETNC au sens de l’article 238-0 A du CGI.

A cet égard, il est admis que les trois catégories de titres suivantes bénéficient de la clause de sauvegarde sans que le débiteur ait à apporter la preuve tenant à l’objet et à l’effet de l’opération d’endettement :
- les titres offerts dans le cadre d’une offre au public de titres financiers au sens de l’article L 411-1 du Code monétaire et financier ou d’une offre équivalente réalisée dans un Etat autre qu’un ETNC. Une offre équivalente s’entend de celle rendant obligatoire l’enregistrement ou le dépôt d’un document d’information auprès d’une autorité de marché étrangère ;
- les titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation d’instruments financiers français ou étrangers, sous réserve que ce marché ou système ne soit pas situé dans un ETNC, et que le fonctionnement du marché soit assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de service d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger, sous réserve que cette entreprise, prestataire ou organisme ne soit pas situé dans un ETNC ;
- les titres admis, lors de leur émission, aux opérations d’un dépositaire central ou à celles d’un gestionnaire de systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers au sens de l’article L 561-2 du Code monétaire et financier, ou d’un ou plusieurs dépositaires ou gestionnaires similaires étrangers, sous réserve que le dépositaire ou gestionnaire ne soit pas situé dans un ETNC.

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