Autorisation d’une convention à venir entre une SARL et son gérant
Les associés de SARL doivent se prononcer sur les conventions intervenues directement ou indirectement entre la société et l’un de ses gérants ou associés (conventions dites réglementées) sans que l’intéressé puisse participer au vote (C. com. art. L 223-19, al. 1).
La Cour de cassation vient de préciser que ce texte ne prévoit qu’un contrôle a posteriori des conventions passées avec la société. Elle a en conséquence déclaré valable la résolution adoptée par l’assemblée extraordinaire d’une SARL, au vote de laquelle son gérant avait participé, ayant autorisé la société à vendre son fonds de commerce à une EURL dont l’associé unique était ledit gérant.
Cass. com. 7 juillet 2009 n° 08-16.790 (n° 704 FS-PB), Civel c/ Foulonneau
1° Cette solution, énoncée pour la première fois par la Cour de cassation, a déjà été affirmée par la cour d’appel de Rennes (CA Rennes 18-9-2007 n° 06-3987). Elle ne dispense pas le gérant de respecter la procédure prévue à l’article L 223-19, à laquelle l’autorisation préalable, lorsqu’elle est intervenue, n’a pas vocation à se substituer ; il appartient donc au gérant d’organiser une seconde délibération des associés sur l’approbation de la convention après sa conclusion en respectant l’interdiction de vote prévue par le texte (même arrêt). A défaut, le gérant peut être révoqué pour juste motif et sa responsabilité peut être recherchée pour violation d’une disposition légale (C. com. art. L 223-22).
2° La consultation préalable des associés sur la conclusion prochaine de conventions par la société se rencontre peu en pratique. Elle est obligatoire en cas de cession d’un actif entraînant une modification de l’objet social puisqu’une telle modification, comme toute modification statutaire, relève de la compétence des associés. Elle peut être aussi imposée par les statuts pour les actes de gestion les plus importants (par exemple contrats excédant un certain montant).
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